| Numéro 263 . Janvier - février 2008 |
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Infos Juridiques |

Immatriculation du locataire et renouvellement du bail
Dans un arrêt du 14 novembre 2007, la Cour de Cassation rappelle la nécessité pour un locataire d’être immatriculé sur un registre professionnel pour pouvoir bénéficier des conditions de renouvellement d’un bail commercial. Dans cette affaire les faits étaient les suivants : un propriétaire de locaux commerciaux refuse le renouvellement du bail sans indemnité d’éviction pour défaut d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés de l’un des copropriétaires du fonds exploité dans les lieux. La Cour d’appel déclare nul le congé donné par le propriétaire aux motifs que la mention portée sur l’extrait K bis apportait la preuve de l’immatriculation des deux exploitants (L’extrait K bis était délivré au nom de A, et à la rubrique mode d’exploitation il était précisé : « exploitation directe copropriété non exploitant B »). Cependant, la Cour de Cassation casse cette décision, en précisant qu’il ne résultait pas des mentions portées sur l’extrait K bis que B était personnellement immatriculé au registre du commerce en qualité de copropriétaire du fonds non exploitant. Or, l’immatriculation d’un locataire est une condition de renouvellement du bail commercial.
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Un salarié peut-il se prévaloir de la mention de la convention collective portée sur son bulletin de paie ?
Par un arrêt du 15 novembre 2007, la Cour de Cassation tempère la portée de la reconnaissance de la convention collective mentionnée sur un bulletin de paie. Dans cette affaire, une salariée demandait à pouvoir bénéficier d’une prime d’ancienneté prévue dans la convention collective qui était mentionnée dans son bulletin de paie. La cour de Cassation estime que la simple mention de la convention collective sur le bulletin de paie ne suffit pas à caractériser la volonté de l’employeur de l’appliquer à partir du moment où ce dernier rapporte la preuve qu’une telle mention résultait d’une erreur manifeste. Or, tel était le cas dans cette affaire, étant donné que l’employeur démontrait, notamment, que la convention collective indiquée sur le bulletin de salaire n’avait jamais été appliquée dans la société.
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